INFJ/ Cycle Supérieur Magistrature
L’Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) dispose en son sein plusieurs filières réparties en quatre écoles : l’École de la Magistrature (EM), l’École des Greffes (EG), l’École du Personnel Pénitentiaire (EPP) et l’École du Personnel de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse (EPPJEJ).
L’École de la Magistrature recrute par voie de concours direct et forme des magistrats.
I-Cycle Supérieur de l’École de la Magistrature
Le corps judiciaire ivoirien comprend les magistrats du siège de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes, des cours d’appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs, des Chambres régionales des comptes, du ministère public près lesdits juridictions et de l’Administration centrale du ministère de la justice.
Il comprend en outre les auditeurs de justice. (Article 1er de la Loi N°2022-194 du 11 Mars 2022 portant statut de la Magistrature).
La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades comportant chacun deux groupe. A l’intérieur de chacun des groupes sont établis des échelons d’ancienneté. (Article 2 de la Loi N°2022-194 du 11 Mars 2022 portant statut de la Magistrature).
Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par le décret qui les nomme.
Tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège, du parquet ou de l’administration centrale du ministère de la justice (Article 3 de la Loi N°2022-194 du 11 Mars 2022 portant statut de la Magistrature)
Les magistrats du siège (juges ou magistrats assis)
Les magistrats du siège sont des juges. Ils appliquent la loi et disent le droit et sont garants du bon déroulement des procès. Suivant qu’ils sont chargés des affaires civiles (litiges entre particuliers) ou pénales (sanctions de délits), les juges peuvent occuper différents postes.
Ils peuvent occuper les fonctions de juge d’instruction, des enfants, des affaires familiales ou matrimoniales, de l’application des peines.
Dans tous les cas, le juge ne prononce son jugement qu’après avoir étudié le plus objectivement possible le dossier et entendu les parties exposer leurs arguments.
Lui seul fixe les sanctions et les peines, de même que les dommages et intérêts.
Enfin, les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en promotion, sauf lorsque les nécessités du service public de la justice l’exigent (Article 4 de la Loi N°2022-194 du 11 Mars 2022 portant statut de la Magistrature)
Les magistrats du parquet (magistrats débout)
Beaucoup moins nombreux que les juges, les magistrats du parquet procureurs de la République ou substituts sont les défenseurs de l’ordre public, ils ne rendent pas de jugement.
Chargés d’une double mission, décider de l’opportunité éventuelle de poursuites contre un ou des individus et requérir une peine contre le prévenu devant le tribunal lors du procès. Ils ne rendent pas de jugement, mais jouent le rôle d’accusateur. En amont, ils dirigent les enquêtes de police et contrôlent les gardes à vue.
Le parquetier est placé sous l’autorité directe du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Ce dernier est habilité à lui donner des instructions relatives à l’application de la politique pénale du gouvernement.
Les magistrats affectés au parquet peuvent avoir différents grades :
-auprès des juridictions de première instance : procureur de la République, procureur de la République adjoint, substitut du procureur de la République,
-près les cours d’appel : procureur général, avocat général, substitut général
-près la Cour de Cassation : procureur général, premier avocat général, avocat général.
Le concours direct d’entrée à l’école de la magistrature est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins et 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’ouverture du concours. Les candidats doivent être titulaires de la Maitrise ou du Master 2 en droit (Article 18 de la Loi N°2022-194 du 11 Mars 2022 portant statut de la Magistrature) mais, ils peuvent aussi être nommés par les conditions fixées aux articles 20 et 21 de la Loi N°2022-194 du 11 Mars 2022 portant statut de la Magistrature.
Par ailleurs, les candidats au Cycle Supérieur de la Magistrature sont soumis à des épreuves écrites d’admissibilité (A) et à des épreuves orales d’admission (B).
- Les épreuves écrites d’admissibilité
Cette première étape d’admissibilité porte sur les épreuves suivantes :
-un sujet d’ordre général, d’une durée de 4 heures, avec coefficient 4 ;
-un sujet de droit civil et procédure civile, d’une durée de 4 heures, avec coefficient 4 ;
-un sujet de droit pénal général et droit pénal spécial, d’une durée de 4 heures, avec coefficient 4 ;
-un sujet de droit commercial, d’une durée de 3 heures, avec coefficient 3 ;
-un sujet de droit administratif, d’une durée de 3 heures, avec coefficient 3.
Les candidats ayant réussi à cette étape d’admissibilité, seront soumis à une épreuve orale d’admission.
- Les épreuves orales d’admission
Seuls les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves orales.
Les épreuves orales d’admission définitive portent sur :
-l’organisation judiciaire ivoirienne, durée 20 minutes, coefficient 1 ;
-la procédure civile ou la procédure pénale, durée 20 minutes, coefficient 1 ;
-le grand jury ou culture générale, durée 30 minutes, coefficient 1.